Afin d’éviter que cette citation s’applique à un projet numérique de création collective ou de création en collaboration, tous les participants à celle-ci devraient bien cerner et encadrer les enjeux d’une telle création.

LE NOM

Lorsque plusieurs personnes souhaitent créer et exploiter une œuvre collective, elles le feront souvent sous un nom commun. En plus de s’entendre sur le choix du nom et les méthodes de protection de celui-ci, les participants devraient également prévoir qui est le propriétaire du nom (y compris les droits dans tout nom de domaine utilisé), comment celui-ci peut être utilisé et l’utilisation de celui-ci par les membres du partenariat advenant que tel partenariat, quelle que soit sa forme juridique prenne fin.

LA PROPRIÉTÉ DE LA CRÉATION

Une création en collaboration appartient, règle générale, à chacun des auteurs y ayant participé (voir notamment l’article 13 de la Loi sur le droit d’auteur, Canada, L.R.C. 1985, ch. C-42 et les articles 27 et suivant de la Loi sur les brevets, Canada, L.R.C. 1985, ch. P-4). L’article 1030 du Code civil du Québec prévoit cependant que :

« 1030. Nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision. Le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été reporté par une convention, par une disposition testamentaire, par un jugement ou par l’effet de la loi, ou qu’il n’ait été rendu impossible du fait de l’affectation du bien à un but durable. »

Ainsi, à défaut d’entente entre les créateurs, l’un ou l’autre de ceux-ci pourrait, en tout temps, demander au tribunal de provoquer le partage.

Il est toutefois possible, voir essentiel, de prévoir des règles différentes. Ainsi, les créateurs peuvent convenir entre eux d’une période minimale pour le maintien de l’indivision, de la répartition des droits de propriété de la création advenant la fin du partenariat et des droits d’utilisation par les autres membres dans un tel cas, que ce soit par voie de licence ou autrement.

Il peut également y avoir lieu d’encadrer l’octroi de droits aux fins de la création de produits dérivés à partir de l’œuvre collective. En effet, bien que les produits dérivés puissent parfois constituer une source intéressante de revenus pour certains créateurs, ceux-ci auraient quand même intérêt à garder un droit de regard sur les produits dérivés afin de pouvoir maintenir un certain contrôle sur leur œuvre.

LA PRISE DE DÉCISION

Il existe deux principales causes de litige dans le cadre de tout partenariat, à savoir : l’argent et la prise de décision. Toute entente relative à une création collective devrait donc prévoir un mécanisme de répartition des revenus parmi les créateurs de l’œuvre (y compris les revenus découlant de tout produit dérivé) et un mécanisme de règlement des différends, surtout dans les situations où le nombre de participants ou de créateurs est pair. Dans ce cas, il est notamment possible de prévoir qu’en cas de différend entre certains membres d’un groupe, le litige soit soumis à une tierce personne en qui chacun des membres du partenariat a confiance.

LA FIN DU PARTENARIAT

En plus des éléments ci-haut mentionnés, il y a lieu pour les membres du partenariat de prévoir : 1) les évènements qui peuvent provoquer la fin de partenariat; et 2) les conséquences de la fin du partenariat.

Les événements pouvant mettre fin au partenariat peuvent être divers, notamment une entente à cet effet entre les divers partenaires, le décès ou la faillite d’un membre, la commission par un membre d’une infraction qui porte atteinte au partenariat ou le défaut par l’un ou l’autre des membres de respecter ces engagements et obligations contractuelles envers le partenariat.

Par ailleurs, en complémentarité des éléments ci-haut discutés concernant les conséquences du partenariat (utilisation du nom et propriété des droits liés à la création), il y a lieu pour les membres du partenariat de prévoir comment sera effectué l’assumation des dettes et autres obligations du partenariat advenant la fin de celui-ci.

En effet, à défaut d’entente entre les membres du partenariat sur les conséquences de la fin de celui-ci, cette situation pourrait rapidement dégénérer en conflit (voir à ce sujet : New Order et Peter Hook se rabibochent… sur le business).

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Force est de constater que la création collective, tout comme tout autre partenariat d’affaires, doit faire l’objet d’un cadre juridique compris et accepté de tous les participants afin que la relation soit et demeure la plus harmonieuse possible. Bien que Oscar Wilde ait écrit « Le mariage est la cause principale de divorce », une création collective bien encadrée peut être un succès si celle-ci est bien encadrée.

 

MISE EN GARDE : Cette publication a pour but de donner des renseignements généraux sur des questions d’ordre juridique. Les renseignements en cause ne sont pas des avis juridiques et ne doivent pas être traités ni invoqués comme tels. Nous vous recommandons de toujours obtenir l’avis de votre propre conseiller juridique avant de prendre des décisions ou des mesures susceptibles d’avoir des répercussions juridiques.

Dernière mise à jour : 19 avril 2022

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